M-35.1, r. 7 - Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles et sur le surplus du produit visé

Texte complet
7.0.2. Malgré l’article 7, le producteur qui livre du sirop produit à partir d’entailles pour lesquelles il ne détient pas de contingent reçoit comme paiement la valeur d’un maximum de 1,135 kg de sirop par entaille de laquelle sont soustraites les pénalités applicables. Le sirop livré en excédent de ce rendement est réputé, pour fins de paiement, être du sirop en surplus du contingent, toutefois le producteur ne peut bénéficier des dispositions de l’article 7.0.1 et doit acquitter les pénalités applicables lors de la vente de ce sirop.
Décision 11504, a. 3.